Toutefois ce texte soulève beaucoup de questions pour son application au secteur de l’Ameublement domestique et professionnel.
Le contexte :
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit, à son article 9, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027. Et cet article précise aussi que ces emballages réemployés doivent également être recyclables.
L’article 67 de la loi prévoit par ailleurs que la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France soit définie par décret.
Mais il précise aussi que « ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur … ».
Les dispositions de ces 2 articles ont été introduites à l'article L 541-1 -I et -III du code de l'environnement.
Les principales dispositions du décret :
La définition d’un « emballage réemployé ou réutilisé » : un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur…
Les producteurs concernés sont ceux qui sont responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits emballés par an.
La proportion minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante:
- Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 20 millions d’euros :
- 5 % en 2026;
- 10 % en 2027;
- Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d’euros:
- 5 % en 2025;
- 7 % en 2026;
- 10 % en 2027;
- Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 50 millions d’euros :
- 5 % en 2023;
- 6 % en 2024;
- 7 % en 2025;
- 8 % en 2026;
- 10 % en 2027.
L’unité de mesure des emballages réemployés correspond à tout emballage primaire, secondaire, ou tertiaire tel que défini à l’article 3 de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
Les producteurs concernés s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l’obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s’acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.
La transmission des données (quantité totale d’emballages mis sur le marché, proportion d’emballages réemployés ou réutilisés annuellement) à l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation – structure en cours de mise en place – et aux éco-organismes.
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le texte du décret est consultable ici.
Code de l’environnement, article L 541-1 (à date) ;
Loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (version initiale).
Lire l'article « Aides pour le réemploi, la réduction et la substitution des emballages et contenants, notamment en plastique à usage unique » (24 juin 2021, maj 21 avril 2022)